J.O. Numéro 291 du 16 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18939

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Décret no 98-1142 du 15 décembre 1998 relatif aux calculatrices électroniques de poche comportant une fonction spécifique pour opérer la conversion de la monnaie nationale en euro


NOR : ECOC9800138D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment le 4 de son article 109 L ;
Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 11 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux calculatrices électroniques de poche comportant une fonction spécifique de conversion de l'unité franc français vers l'unité euro ou vice versa et, le cas échéant, de conversion entre elles d'unités monétaires d'Etats membres participant à l'Union économique et monétaire.

Art. 2. - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir à titre gratuit, les produits définis à l'article 1er qui ne répondent pas aux exigences fixées au présent décret.

Art. 3. - Les produits définis à l'article 1er doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Etre programmés pour opérer les conversions en euros en utilisant exclusivement les taux de conversion irrévocables, comportant six chiffres significatifs, arrêtés par le Conseil de l'Union conformément au 4 de l'article 109 L du traité, ou, si cette programmation n'est pas réalisée avant la commercialisation, permettre l'introduction de ces taux de conversion ;
b) Ne pas utiliser de taux inverses de conversion calculés à partir des taux de conversion définis par le Conseil de l'Union européenne ;
c) Arrondir, le cas échéant, les résultats des conversions conformément aux règles définies à l'annexe I ci-après.

Art. 4. - Les produits satisfaisant au protocole d'essai défini à l'annexe II sont présumés répondre aux exigences énoncées à l'article 3.

Art. 5. - Lorsque la calculatrice permet de réaliser la conversion d'unités monétaires nationales entre elles, toute somme à convertir d'une unité monétaire nationale dans une autre doit d'abord être convertie dans un montant exprimé dans l'unité euro ; ce montant, qui ne peut pas être arrondi à moins de trois décimales, est ensuite converti dans l'autre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.

Art. 6. - Le marquage « Conforme au règlement (CE) no 1103/97 » doit être apposé sur les produits définis à l'article 1er, ou sur leurs emballages ou sur leurs notices d'utilisation.

Art. 7. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret


A N N E X E I
Le résultat de conversion dans l'unité euro est arrondi au cent supérieur ou inférieur le plus proche.
Le résultat de conversion dans l'unité franc est arrondi au centime supérieur ou inférieur le plus proche.
Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, il est arrondi au chiffre supérieur.
A N N E X E II
PROTOCOLE D'ESSAI
1. Si le taux de conversion de l'euro n'a pas été programmé avant la commercialisation, entrer le taux de conversion à six chiffres fixé par le Conseil de l'Union européenne selon la méthode préconisée par le constructeur.
2. Pour vérifier que le taux utilisé par la calculatrice lors de l'opération de conversion est exact, opérer la conversion franc-euro du nombre entier correspondant aux six chiffres du taux de conversion.
Le résultat affiché doit être 100 000 euros ou 100 000,00 euros.
3. Pour vérifier que les arrondis sont réalisés conformément aux spécifications de l'annexe I, effectuer deux opérations de conversion de nombre entier simple, choisis tels que la troisième décimale du résultat de la conversion soit inférieure à 5 pour la première opération, et supérieure à 5 pour la seconde.
Exemple :
Si 1 euro = 6,623 51 F, le résultat arrondi est 6,62 F, la troisième décimale étant inférieure à 5.
2 euros = 13,247 02 F, le résultat arrondi est 13,25 F, la troisième décimale étant supérieure à 5.
Si la calculatrice affiche 13,24 F, elle n'effectue pas la conversion conformément aux dispositions du présent décret.